Discussion:Prorogations de guerre

Dernier commentaire : il y a 8 ans par La femme de menage dans le sujet Travail original
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L'état actuel des prorogations en Belgique n'est pas clair. Contrairement à l'article, la Loi portant prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique du 25 juin 1921 n'était pas "abrogée par l'art. 89 §2 de la Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, entré en vigueur [en 1995?]". L'article 89 §2 a abrogée La loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'œuvres d'art au profit des artistes, auteurs des œuvres vendues. D'ailleurs, la nouvelle loi sur les droits d'auteur du 30 juin 1994 était publiée dans le Moniteur belge le 27 juillet 1994,[1] et alors est en force depuis le 1er août 1994 (voir l'art. 92 de cette loi). Fée Verte (d) 11 février 2008 à 15:07 (CET)Répondre

Travail original modifier

Toute la partie sur la jurisprudence française contient des interprétations assez hasardeuses de la jurisprudence Hazan, notamment en ce qui concerne les œuvres musicales. Les seules sources citées sont des sources primaires (textes de loi, arrêts), il n'y a aucune source citée en ce qui concerne l'interprétation de ces sources. David.Monniaux (d) 21 septembre 2008 à 22:02 (CEST)Répondre

C'est vous qui jugez hasardeuse cette partie. Il ne s'agit nullement d'un travail original, et je n'ai pas cité que les sources primaires, mais surtout des articles de juristes (voir en note). En ce qui concerne les conséquences directes de l'"arrêt Hazan" (et de l'autre arrêt aussi...), cela paraît très clair.
Certes, la toute fin de l'article est plus sujette à caution, mais il m'a paru utile de poser les termes du problème, et de mentionner les options possibles (et ce, nonobstant mon opinion personnelle !), dans l'attente de contributions mieux renseignées, s'il est possible en l'état actuel de la jurisprudence.
Si vous tenez à votre bandeau, soit, mais il me paraîtrait plus pertinent au dernier, ou si vous voulez à l'avant-dernier paragraphe. Chéplou (d) 24 septembre 2008 à 00:23 (CEST)Répondre
Ce qui me chiffonne notamment, ce sont vos calculs de durées en ce qui concerne les œuvres musicales. David.Monniaux (d) 25 septembre 2008 à 09:46 (CEST)Répondre
Les "8 ans et 120 jours", etc. ? Ce n'est vraiment pas un travail personnel ! Les prorogations sont ainsi calculées depuis des décennies, suivant le CPI et la loi de 1951 l'ayant précédé. Le calcul 70 ans + prorogations, quant à lui, date, pour les seules œuvres musicales, de la loi de 1985, c'est-à-dire d'avant 1995, et donc, suivant ce qu'a dit la Cour de Cassation en 2007, s'applique encore pour de nombreuses années. Chéplou (d) 29 septembre 2008 à 21:45 (CEST)Répondre
Oui:http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2007_2640/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2653/activites_economiques_commerciales_financieres_2658/propriete_intellectuelle_11342.html

Les arrêts de la Cour de cassation du 27 février 2007 mettent fin aux divergences de jurisprudence en matière de computation des délais sans qu'il subsiste d'ambiguïté. Les commentaires critiquant le rapport annuel 2007 de la Cour étaient mal fondés (il était hasardeux de critiquer le rapport de la Cour de manière péremptoire et les textes cités comme abrogeant les régimes antérieurs ne les abrogeaient aucunement mais les codifiaient). Le déplacement de plusieurs paragraphes vise à rétablir la cohérence dans le plan : divergences, arrêts de la Cour, rapport expliquant les arrêts, exemples concrets (non vérifiés).

En 2015, cette accusation de TI est toujours (ou de nouveau) vraie. Les explication données par la Cour de Cassation sur sa propre jurisprudence (arrêts de 2007) sont contestées à l'aide d'un laborieux exposé non sourcé : c'est surprenant. Même chose pour la supposée disparition des règles de prorogation en 1992 : or tout l'édifice du TI repose sur cette hypothèse ! Le texte est à revoir, et à purger drastiquement de ces interprétations personnelles. --La femme de menage (discuter) 2 janvier 2016 à 22:28 (CET)Répondre

soucis de computation modifier

Selon mon exel la durée de prorogation pour la PGM est de 1977 jours (2 aout 1914 au 31 décembre 1919 selon L123-8 cpi) et pour la SGM 3042 jours (3 septembre 1939 au 1 janvier 1948, selon L123-9 cpi) soit un total de 5019 jours, et pas 5386 jours comme indiqué dans l'article.

Quelqu'un pourrait il reprendre mon calcul pour voir si je me suis trompé ? Si j'ai bon, la source se trompe sur un point factuel vérifiable, et vue que la question est relancé par l'actualité récente du droit d'auteur, l'article devrait être irréprochable. Bc --Pif paf mad (d) 17 février 2012 à 22:13 (CET)Répondre

Bonjour, Pif paf mad. Il manque un an dans le calcul de la PGM, parce qu'il y a deux étapes dans l'interprétation de la jurisprudence : « (a) la fin de (b) l'année suivant (c) le jour de la signature du traité de paix » et non pas « (a) la fin de l'année (b) suivant le jour de la signature du traité de paix ». L'interprétation alternative est possible, mais ce n'est pas celle retenue par la jurisprudence, qui accorde le bénéfice du doute en retenant l'interprétation la plus longue.
Donc : signature le 28/06/19, un an après (l'année suivant) c'est le 28/06/20, et la fin de cette année là tombe le 31/12/20. Ca donne bien 6 ans et 152 jours d'après mon Excel.
Cordialement, Biem (discuter) 28 janvier 2014 à 16:04 (CET)Répondre

Dans Question du droit acquis, cette phrase :

"l'œuvre était tombée dans le domaine public, les éditions de ce roman, dont le succès continué fait un enjeu important, se sont multipliées depuis 2009 sans que Gallimard s'y oppose."

ne me semble pas correcte, mais je ne suis pas sûr de savoir comment la corriger.

Merci

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