Article 63 de la Constitution de la Cinquième République française

L'article 63 de la Constitution française renvoie à la loi organique la détermination des modalités de saisine du Conseil constitutionnel.

Article 63 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958
Entrée du Conseil constitutionnel

Texte de l'article

modifier

« Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. »

— Article 63 de la Constitution

Application

modifier

La loi organique prise en application de cet article est l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cette ordonnance a été adoptée selon la procédure prévue à l'ancien article 92 de la Constitution et a été modifiée à plusieurs reprises depuis cette date. Dans les faits, d'autres textes organiques sur des domaines précis où le conseil intervient, ainsi que le règlement intérieur du conseil, comme le proclame l'article 56 de la loi organique. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel et concerne les référendums, élections parlementaires et les questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel dispose en fait d'une grande marge de manœuvre[1].

Références

modifier
  1. Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution, Seuil, coll. « Points », , 489 p. (ISBN 978-2-7578-6899-7, lire en ligne), chap. 419-421